Une « fable » du droit d’auteur à découvrir sur S.I.Lex: peut-on définir à qui appartient le droit d’auteur dans le cas d’une photo (ou tout autre « œuvre de l’esprit ») créée par un animal? (En l’occurrence, une guenon, malgré le surnom « Simius qui lui a généralement été attribué dans la presse.)
En effet, cette photo n’appartient pas à l’agence, ni au photographe, mais elle n’appartient pas non plus au singe (du moins tant que l’on aura pas reconnu de personnalité juridique au profit des animaux). Mais tout comme nous avons parfois un peu de mal à nous passer d’horloger, il est difficile de concevoir une photo sans auteur et ce besoin d’imputation fait le lit de toutes les théories les plus farfelues.
N’appartenant pourtant à personne, l’autoportrait de Simius fait donc partie du domaine public, au même titre que les informations et les faits bruts, dépourvus d’originalité et ne portant pas l’empreinte de la personnalité d’un humain.
En fait, la notion de « propriété intellectuelle » a-t-elle même un sens dans ce cas? Comme l’avait fait remarquer Jastrow en commentaire d’un précédent billet sur la même affaire, en droit français:
« Les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens. Ils sont donc insusceptibles de créer au regard du droit d’auteur. [Ces œuvres] n’en seront pas moins ignorées par le droit d’auteur puisque la création exige une intervention humaine. » (Cf. Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins.)
C’est ainsi que Wikimedia Commons s’est enrichie d’un nouveau bandeau, PD-Monkey, indiquant qu’une œuvre est du domaine public et peut être partagée sous le régime Creative Commons lorsqu’elle est l’œuvre d’un singe ou autre animal non humain…

La jurisprudence Simius sur Wikimedia Commons
N’empêche que ce n’est pas la première fois que des personnes ou des institutions récupèrent à leur profit le droit de reproduction – et les royalties – sur des « œuvres » créées par des animaux. Le livre de Christophe Caron cité plus haut évoquait des tableaux « peints » par des chats. Il y a aussi divers précédents de chimpanzés peintres, et même d’éléphants!
J’avais cité le cas de la projet Elephant Art, un refuge pour éléphants, en Thaïlande, où les animaux « peignent » pour les touristes des toiles minute. La vente de ces toiles alimente les caisses de la fondation, qui œuvre pour la sauvegarde des éléphants d’Asie. Les toiles sont même vendues sur leur site avec… un copyright. (Comme l’a si bien observé Calimaq.)
Je ne sais ce qu’il en est du statut des animaux dans le droit thaïlandais, ni en Indonésie – puisque « Simius », notre photographe, est l’hôte d’une réserve naturelle de ce pays.
Mais je ne peux m’empêcher de reproduire ici la modeste (ahem) proposition que j’avais faite chez Calimaq: le parc naturel où vit la guenon a des administrateurs, peut-être représentants de l’État indonésien, ou bien d’une fondation privée. En tout cas, derrière l’animal, il y a des humains. Même si « les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens » et que la notion de droit d’auteur ne leur est pas applicable, les gens dont ces animaux dépendent ne peuvent-ils être considérés comme leurs représentants légaux?
Donc les droits d’auteurs sur la photo devraient dans cette hypothèse revenir à la réserve naturelle dont l’animal est l’un des « éléments » vivants…
À méditer?
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