Le photographe, la guenon et le domaine public

Une « fable » du droit d’auteur à découvrir sur S.I.Lex: peut-on définir à qui appartient le droit d’auteur dans le cas d’une photo (ou tout autre « œuvre de l’esprit ») créée par un animal? (En l’occurrence, une guenon, malgré le surnom « Simius qui lui a généralement été attribué dans la presse.)

En effet, cette photo n’appartient pas à l’agence, ni au photographe, mais elle n’appartient pas non plus au singe (du moins tant que l’on aura pas reconnu de personnalité juridique au profit des animaux). Mais tout comme nous avons parfois un peu de mal à nous passer d’horloger, il est difficile de concevoir une photo sans auteur et ce besoin d’imputation fait le lit de toutes les théories les plus farfelues.

N’appartenant pourtant à personne, l’autoportrait de Simius fait donc partie du domaine public, au même titre que les informations et les faits bruts, dépourvus d’originalité et ne portant pas l’empreinte de la personnalité d’un humain.

En fait, la notion de « propriété intellectuelle » a-t-elle même un sens dans ce cas? Comme l’avait fait remarquer Jastrow en commentaire d’un précédent billet sur la même affaire, en droit français:

« Les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens. Ils sont donc insusceptibles de créer au regard du droit d’auteur. [Ces œuvres] n’en seront pas moins ignorées par le droit d’auteur puisque la création exige une intervention humaine. »  (Cf. Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins.)

C’est ainsi que Wikimedia Commons s’est enrichie d’un nouveau bandeau, PD-Monkey, indiquant qu’une œuvre est du domaine public et peut être partagée sous le régime Creative Commons lorsqu’elle est l’œuvre d’un singe ou autre animal non humain…

La jurisprudence Simius sur Wikimedia Commons

N’empêche que ce n’est pas la première fois que des personnes ou des institutions récupèrent à leur profit le droit de reproduction – et les royalties – sur des « œuvres » créées par des animaux. Le livre de Christophe Caron cité plus haut évoquait des tableaux « peints » par des chats. Il y a aussi divers précédents de chimpanzés peintres, et même d’éléphants!

J’avais cité le cas de la projet Elephant Art, un refuge pour éléphants, en Thaïlande, où les animaux « peignent » pour les touristes des toiles minute. La vente de ces toiles alimente les caisses de la fondation, qui œuvre pour la sauvegarde des éléphants d’Asie. Les toiles sont même vendues sur leur site avec… un copyright. (Comme l’a si bien observé Calimaq.)

Je ne sais ce qu’il en est du statut des animaux dans le droit thaïlandais, ni en Indonésie – puisque « Simius », notre photographe, est l’hôte d’une réserve naturelle de ce pays.

Mais je ne peux m’empêcher de reproduire ici la modeste (ahem) proposition que j’avais faite chez Calimaq: le parc naturel où vit la guenon a des administrateurs, peut-être représentants de l’État indonésien, ou bien d’une fondation privée. En tout cas, derrière l’animal, il y a des humains. Même si « les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens » et que la notion de droit d’auteur ne leur est pas applicable, les gens dont ces animaux dépendent ne peuvent-ils être considérés comme leurs représentants légaux?

Donc les droits d’auteurs sur la photo devraient dans cette hypothèse revenir à la réserve naturelle dont l’animal est l’un des « éléments » vivants…

À méditer?

Une réponse à “Le photographe, la guenon et le domaine public

  1. Bonjour Irène et merci pour ce bel exemple thaïlandais, que j’ai signalé dans mon billet suivant sur « l’affaire Simius ».

    La théorie que vous esquissez est intéressante et elle a déjà été évoquée dans les commentaires sous le premier billet de Techdirt :

    Well, aren’t those apes (monkeys) owned by someone? Technically speaking, wild animals could be considered state property while animals in zoo’s would be owned by zoo owners. And since the apes cannot do their own business, their owners are the ones responsible for anything they do, right?
    So, in this case the owner of the national park, that holds the monkey that snapped the picture, would be the copyright owner. And depending on the rules for this national park, it could be that a license is granted to the owner of the camera for this picture to redistribute it even further.

    Normalement, les animaux sauvages sont des res nullius (qui n’appartiennent à personne), mais je ne sais pas ce qu’il en est en Indonésie, et pour cette réserve naturelle en particulier. Mais admettons que ces singes soient bien la propriété de ce parc (ou de l’Etat indonésien).

    Je ne pense pas en fait que cela change grande chose sur le fond, du point de vue du droit d’auteur. Car pour qu’il y ait transfert des droits au profit d’un tiers, encore faut-il que ces droits existent à la base. Or ici, il semble bien que cette photo ne donne pas prise au droit d’auteur ab iniitum (dès le départ). Il n’y a donc pas moyen de s’appuyer sur ce droit pour construire un transfert possible vers le Parc naturel, quand bien même il possèderait l’animal.

    Pour prendre une analogie, remplaçons le singe par un fonctionnaire qui prend une photo. En France, il y aurait bien transfert du droit d’auteur du profit de l’Etat (depuis la loi DADVSI en 2006). Mais pour que cela se produise, encore faut-il que le fonctionnaire créée bien une oeuvre de l’esprit en prenant une photo. Si ce n’est pas le cas, il n’y a rien à transférer et la création reste libre de droits (cad dans le domaine public).

    Cependant, il y aurait peut-être une autre manière de s’appuyer sur un droit de propriété sur le singe. En effet (ici encore en France – je ne sais pas ce qu’il en est en Indonésie), la jurisprudence a admis un temps un droit à l’image des biens, qui permettait par exemple au propriétaire d’une maison de s’opposer à ce que l’on prenne leur maison en photo et de monnayer leur autorisation (au nom de la protection de la vie privée). Cependant les juges sont revenus sur cette jurisprudence et n’admettent à présent le droit à l’image des biens que lorsque la diffusion des images peut causer un trouble anormal à la jouissance du bien (ex : un afflux massif de touristes suite à la diffusion du cliché d’un lieu).

    Ici, Simius étant un bien et en admettant que le Parc en soit propriétaire (et en admettant qu’il existe un droit à l’image des biens en Indonésie- cela fait beaucoup d’hypothèses emboîtées !), on pourrait en effet imaginer que le Parc puisse s’opposer à la diffusion des clichés, mais cela n’aurait rien à voir avec le droit d’auteur.

    Pour ce qui est des éléphants, le cas est plus complexe encore. En allant voir le site, j’ai eu l’impression que certains des tableaux n’avaient été que partiellement effectués par des éléphants et retouchés ensuite par des humains (ou alors ce sont des éléphants de génie, capable de dessiner des fleurs !). Dans ce cas, il faut déterminer si l’apport de la personne qui est intervenu sur le tableau est original et à ce moment, c’est elle qui sera détentrice des droits.

    Pour les tableaux entièrement réalisés par des éléphants, je dirais qu’ils sont comme la photo de Simius, dépourvus d’originalité et d’empreinte d’une personnalité humaine, et dès lors ils appartiennent au domaine public. Du coup, la fondation Elephant Art peut revendiquer seulement un droit de propriété matérielle sur les supports, mais pas un droit d’auteur sur les oeuvres. Ce qui n’empêche pas leur site d’être intégralement copyrighté…

    Je terminerai en disant que tout ceci me chiffonne un peu et que dans le fond, je trouve le droit d’auteur bien anthropocentré !

    Certains penseurs estiment que l’on devrait reconnaître une personnalité juridique aux animaux pour leur conférer un statut plus protecteur et si cela arrive un jour, je pense que la question du droit d’auteur des animaux sera à reconsidérer.

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